Les juridictions
Le système judiciaire français se divise en deux grands ordres de juridictions :
L’ordre administratif : principalement compétent pour juger les litiges qui mettent en cause l’administration (collectivités locales, Etat, services publics…) dont la juridiction suprême est le Conseil d'Etat.
L’ordre judiciaire : compétent notamment pour régler les litiges en matière civile et en particulier les litiges entre particuliers, les litiges commerciaux ou les litiges en matière pénale et dont la juridiction suprême est la Cour de cassation.
La compétence de la juridiction va déterminer :
- l'étendue de sa compétence géographique ou de sa compétence territoriale ;
- le type de contentieux qu’elle peut être amenée à juger ;
- les montants à l'intérieur desquelles elle peut statuer ;
- les sommes au-delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel.
Le tribunal civil permet d'obtenir réparation d’un préjudice subi et le tribunal pénal permet en plus d'obtenir la condamnation du coupable.
Les juridictions de l'Ordre judiciaire sont composées des juridictions civiles et des juridictions pénales.
Ces juridictions elles-mêmes sont composées de deux degrés, permettant une fois le jugement de première instance prononcé, de faire rejuger l’affaire par une juridiction de degré supérieur.
LES JURIDICTIONS CIVILES
Juridictions de proximité - Juge de proximité :
Le juge de proximité, en matière civile, est compétent pour trancher les litiges civils de la vie quotidienne portant sur des sommes inférieures à 4 000 euros, tels que par exemple les litiges relatifs à l'action de restitution de dépôt de garantie inférieur à 4000 euros dans le cadre d'un bail d'habitation, les conflits de voisinage…
Tribunal d'instance (TI) :
Le Tribunal d'Instance connaît de toutes les actions personnelles ou mobilières, de nature civile, d'une valeur supérieure à 4 000 euros et inférieure ou égale à 10 000 euros (article L.221-4 du code de l'organisation judiciaire).
Le TI est également compétent pour une multitude de cas. Les articles R.221-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire énumèrent les matières et litiges qui doivent être portés devant le TI, à l'exclusion de toute autre juridiction.
Tribunal de Grande Instance (TGI) :
Doivent être portées devant le TGI les affaires civiles portant sur des sommes supérieures à 10 000 euros et qui ne relèvent pas d’autres juridictions particulières.
Le TGI est amené à trancher notamment les affaires concernant les personnes et la famille (Etat civil, régimes matrimoniaux, successions, divorce, autorité parentale ...), les affaires concernant le droit de la propriété immobilière (saisies mobilières, etc...) ou les affaires dont le montant est indéterminé.
Conseil des prud’hommes (CPH)
Le CPH est compétent pour trancher les litiges relatifs au contrat de travail. Les conflits entre salariés et employeurs sont donc portés devant cette juridiction (licenciement, paie, harcèlement…).
Tribunal de Commerce (TC) :
Le tribunal de commerce dispose également d’une compétence qui lui a été spécialement attribuée par la loi. Il connaît des litiges entre commerçants ou sociétés commerciales, ou relatives aux actes de commerce (ex. lettres de change) et défaillance des entreprises commerciales ou artisanales.
LES JURIDICTIONS PENALES
Juge de proximité :
En matière pénale, les juges de proximité sont compétents pour juger les quatre premières classes d'infractions.
Tribunal de police
Le tribunal de police juge les contraventions de cinquième classe passibles de peines d’amendes, de peines restrictives, ou privatives de droits, de peines complémentaires.
Sont notamment concernées les infractions au code de la route ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal, la vente forcée par correspondance, les violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours…
Tribunal correctionnel
Principale juridiction pénale, le tribunal correctionnel juge des délits, pour lesquels la peine encourue peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.
Les délits jugés par le tribunal correctionnels sont notamment les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à dix jours, les homicides involontaires, les trafics de stupéfiants, les agressions sexuelles, les vols, escroqueries, abus de biens sociaux, les diffamations.
Cour d'Assises
La Cour d'Assises juge les crimes, infractions les plus graves du Code Pénal.
Les crimes sont punis de peines de réclusion criminelle de 10 ans au moins.
Sont notamment jugés devant la cour d’assises : les meurtres, viols, incestes, attaques à main armée, trafics de stupéfiants les plus graves, crimes contre l'humanité…
LES JURIDICTIONS DE SECOND DEGRE
Cour d’appel
La cour d’appel, juridiction de second degré, examine et rejuge les affaires déjà tranchées par les juridictions de première instance, telles que les tribunaux d’instance et de grande instance, le tribunal de commerce, le conseil des prud’hommes, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.
Pour que l’affaire puisse être rejugée en appel, la somme réclamée doit excéder 3720 euros (au civil).
Cour d’assises d’appel
La Cour d'assises d'appel a été instaurée par la loi sur la présomption d’innocence pour rejuger les affaires déjà tranchées par une autre Cour d’assises.
LA JURIDICTION SUPREME : LA COUR DE CASSATION
La cour de Cassation est la juridiction suprême chargée de veiller que les tribunaux appliquent correctement la loi.
La cour de cassation n’examine que les décisions rendues en dernier ressort (décisions de 1ère instance non susceptibles d'appel et décisions des cours d'appel).
Elle ne se prononce pas sur le fond de l’affaire mais juge si la règle de droit fondant la décision est conforme et a été correctement appliquée.
La cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Sa compétence est nationale et elle siège à Paris.
Pour saisir la cour de cassation, le justiciable doit former un pourvoi en cassation.
La cour de cassation a deux options : casser la décision attaquée ou rejeter le pourvoi, ce qui équivaut à confirmer la décision contestée.
Si elle casse la décision, l'affaire est renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée.
LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF
Le Tribunal Administratif
Le Tribunal Administratif juge les litiges entre les particuliers et les administrations.
Peuvent être concernés les actes ou les décisions de l’administration.
Sont notamment tranchés par le tribunal administratif : les refus de permis de construire, la contestation d'un POS ou du tracé d'une autoroute, les litiges d’expropriation, la réparation de dommages causés par l'activité de services publics, les refus de titre de séjour, l’expulsion d'un étranger, les contestations relatives aux impôts directs et à leur recouvrement.
Les Juridictions administratives spécialisées
Sont également présentes dans l’ordre administratif de nombreuses juridictions spécialisées : la Commission des recours des réfugiés, la Commission départementale d'aide sociale, la Section disciplinaire des ordres professionnel, la Commission d'indemnisation des rapatriés...
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (CAA)
La Cour Administrative d'Appel est compétente pour réexaminer et rejuger les jugements rendus par les Tribunaux Administratifs pour lesquels l'une des parties n'est pas satisfaite du premier jugement.
LE CONSEIL D'ETAT
Juge administratif suprême, le Conseil d'État est le juge ultime des activités des administrations : pouvoir exécutif, collectivités territoriales, autorités indépendantes, établissements publics, organismes disposant de prérogatives de puissance publique.
Tous les litiges qui impliquent une personne publique (l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics) ou une personne privée chargée d’un service public (comme les ordres professionnels, les fédérations sportives) relèvent (sauf si une loi en dispose autrement) de la compétence des juridictions administratives et donc, en dernier ressort, du Conseil d’État.
Le Conseil d’Etat, à l’instar de la cour de cassation, vérifie la bonne application des lois par les juridictions administratives.
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